mardi 29 mai 2012

Question du jour :

Lors des prochaines élections provinciales, nous serons plusieurs milliers à aller voter (donc ce sera un genre de rassemblement collectif)... Si les organisateurs de chaque bureau de vote ne préviennent pas les policiers de la tenue de l'évènement, est-ce que voter sera illégal ?

Pensez-y !

mercredi 23 mai 2012

Questions Quizz



Questions Quizz :

QUI les policiers du SPVM et de la SQ doivent-ils aviser lorsqu'ils effectuent un rassemblement (de plus de 50 personnes, soit dit en passant) lorsqu'ils veulent contrer les manifestants ? Doivent-ils donner leur itinéraire 8h à l'avance ?!

Pensez-y ! Bonne nuit !

vendredi 18 mai 2012

Loi 78, pis quoi encore ?!


La Fouine Futée


Loi 78, pis quoi encore ?!

Jusqu’à maintenant, je ne me suis pas réellement prononcé au sujet de la grève étudiante, mais le projet de loi 78 ne peut pas passer sous silence…

Je n’ai pas étudié le projet de loi de long en large et je ne possède pas de bac en droit pour me permettre de la comprendre dans les moindres détails. Cependant, je peux déjà affirmer qu’il s’agit d’une loi brimant les droits de la société québécoise.

Ce qui va suivre est mon interprétation personnelle d’une partie du projet de loi 78, soit la section III, article 16. Partie du projet de loi qui semble pouvoir s’appliquer à l’ensemble de la population, puisqu’il n’est pas spécifié que cette section s’applique uniquement aux étudiants. Il est possible que je me trompe et je vous serais reconnaissante de m’en faire part si tel est le cas.

Pour illustrer mon point de vu quant à l’absurdité de ce projet de loi, je vais utiliser plein d’exemples et une petite mise en situation.

Tout d’abord, nous retrouvons au début d’une loi ou d’un projet de loi une section qui contient l’interprétation du sens des termes utilisés. Dans le cas du projet de loi 78, voici cette section :


Extrait du projet de loi no 78 - 2012

Notez bien que les seuls termes qu’on retrouve sont : association d’étudiants, collège, établissement, fédération d’associations, salarié et  université. Ce qui signifie que tous les autres termes utilisés dans ce projet de loi sont libre d’être interprété selon le bon vouloir de la personne qui les lit.

Et ensuite, voici la section qui m’intéresse particulièrement :

Extrait du projet de loi no 78 - 2012

( Il est à noter qu’un amendement pourrait être apporté concernant le nombre de personnes, le faisant passer de 10 à 25 personnes. )

Maintenant que j’ai ces deux éléments, permettez-moi d’en ajouter quelques-uns, à commencer par la définition de du terme « manifestation » :

Manifestation : n.f. 1. Action de manifester un sentiment ; témoignage, marque. Des manifestations de tendresse. 2. Fait de se manifester. Quelles sont les manifestations de la maladie ?  3. Événement organisé dans un but commercial, culturel, etc. 4. Rassemblement collectif, défilé de personnes organisé sur la voie publique, et destiné à exprimer publiquement une opinion politique, une revendication. Abrév. (fam) : manif. (Source : Le Petit Larousse illustré 2011)

Oh que de joie ! En un seul mot, nous voici avec la possibilité d’avoir une loi qui s’interprète de 4 façons différentes ! Procédons par exemple.

Si on se fie à la définition no 1 du mot «manifestation» : La loi pourrait s’appliquer lors de partie de hockey, de soccer, un concert, etc.

Ex. : Une partie de hockey. Supposons qu’un joueur compte un but, on peut s’attendre à ce que la foule manifeste leur joie ou leur découragement.

Est-ce qu’il y aura plus de 25 personnes ? Probablement ! 

Est-ce dans un lieu accessible au public ? Évidemment !

Donc la loi sera applicable ! Les organisateurs seront dans l’obligation d’avertir, par écrit, huit heures avant l’évènement, le corps de police qui dessert le secteur. Les renseignements donnés : la date (ok), l’heure (ok), la durée (avec ou sans prolongation ?), le lieu (ok), l’itinéraire (euh… avant, après ou pendant ?), les moyens de transport utilisés (bonne chance !)

Passons à la définition no 2 : Le fait de se manifester… un groupe peut se manifester de multiples façons. Ex. Certaine minorité visible manifeste leur présence en demeurant dans des quartiers d’appartenance… Les groupes religieux manifestent leur présence en se rendant dans les l’église ou d’autres lieux de cultes représentant leur religion… etc. Encore une fois, la loi devient applicable… et les renseignements à donner seront tout aussi difficile qu’à la définition no 1. Le nombre de personnes sera supérieur à 25 et les endroits où tout ceci ce déroule sont accessibles au public.

Définition no 3 du mot « manifestation » : vous pouvez vous reporter à la définition no 1. Dans les exemples vous pouvez ajouter les lancements de produits, les expositions, etc.

Et finalement, la définition no 4 : je ne m’éterniserai pas à vous décrire comment la loi serait applicable, mais je crois qu’il est important de savoir que dans cette catégorie, les manifestations étudiante ne sont pas les seuls qui pourront être sanctionnées. Tous les défilés : fierté gai, marche de la paix, défilé de la St-Jean, etc. se retrouveront sous l’emprise de cette loi !


Pour continuer mon interprétation de la section III de ce projet de loi, je vais m’attarder à la notion de « lieu accessible au public »… Plusieurs endroits sont considérés accessible publiquement. Les bibliothèques, les musées, les hôpitaux, les établissements scolaire, les bibliothèques, les rues, les parcs, les salles de concert, festival et j’en passe… cette loi sera donc applicable quasiment partout et en toutes occasions, tant que les critères de lieu accessible publiquement ainsi que le nombre de personnes présentes sont respectés.

Donc pour terminer, je vais me faire le plaisir de vous proposer une mise en situation ainsi que mon analyse… ça ressemblera un peu à l’exemple de la définition no 1 du mot « manifestation »

Mise en situation : Cent vingt-cinq députés sont réunis à l’hôtel du Parlement pour débattre d’un projet de loi X durant une séance de l’Assemblée nationale. Les échanges vont bon train lorsque tout à coup, le Premier Ministre Jean Charest, accompagné de l’ensemble des députés de son parti, manifestent, haut et fort, leur mécontentement et leur colère contre les propos que vient de tenir la chef de l’opposition officielle Pauline Marois à leur encontre.

Oh oh oh !!! Que de plaisirs !! Passons maintenant à l’analyse :

Le lieu est-il accessible au public ? OUI !! L’hôtel du Parlement est un lieu public. Il est possible d’assister aux travaux de l’Assemblée nationale. De plus, tout est diffusé en direct sur internet.

Le groupe qui manifeste dépasse t’il 25 ? Oh que oui !! Il s’agit de Jean Charest et ses 62 députés.

Est-ce une manifestation ? Une manifestation de sentiments, certes… mais une manifestation tout de même. Puisque rien n’indique l’interprétation du mot « manifestation » que l’on doit prendre dans le projet de loi 78, la loi deviendrait donc applicable dans une telle situation !

La question est : Est-ce que le ou les responsable(s) des travaux de l’Assemblée nationale ont prévenu, par écrit, le corps policier responsable du secteur où se tient cette manifestation au moins huit heures à l’avance ? Permettez-moi d’en douter !

Morale de l’histoire : Heureusement pour Charest, le ridicule ne tue pas… sinon, on serait déjà en élection !

Sur ce, bonne réflexion à tous et toutes !